96. L’organisme de gestion désigné doit publier et tenir à jour sur son site Web, sans restriction d’accès, le montant visé au premier alinéa de l’article 95, pour chaque type de contenants et en fonction du volume du produit commercialisé, mis sur le marché ou distribué autrement dans chaque type de contenants.
972-2022D. 972-2022, a. 96.